Jusqu’à avoir été reconnu coupable, tout citoyen mérite d’être défendu comme les autres. Une phrase comme celle-là, chacun est prêt à la faire sienne. C’est beau. On peut s’en bercer, à l’envie tant elle est avérée au cœur et à l’esprit. Tant elle nous sécurise aussi. Un vrai doudou. On peut se la réciter jusqu’au bout de la nuit, blotti au creux de sa paillasse flanquée contre un mur froid, dans une cellule de 6 m² en attendant d’être jugé après des mois de détention préventive.

Jusqu’à avoir été reconnu coupable, tout citoyen mérite d’être défendu comme les autres. Tout comme « Liberté, Egalité, Fraternité », ces préceptes nous garantissent aussi la bienveillance de l’état s’efforçant, en principe, de trier le bon grain de l’ivraie. Si l’administration de la justice laisse, hélas, à désirer dans de trop nombreux cas, il paraît indispensable qu’un système judiciaire soit au moins efficient… sur le papier.

Pourtant ces temps-ci, un vent incertain souffle sur l’édifice Justice. Multiplication des scandales judiciaires, mise en défaut de la délinquance en cols blancs, surpopulation carcérale, augmentation de la pression médiatique, soupçon de partialité accru dans l’opinion, « insolence » de certains juges d’instruction, scandale des détentions provisoires… ? Les motivations du chef de l’état ne sont pas explicites, tout en étant sans doute multiples, mais toujours est-il que le coup de torchon est annoncé pour le système judiciaire français.

Voici quelques réflexions sur le débat qui s’ouvre en ce moment à ce sujet

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Deux systèmes judiciaires sont en vigueur en « Occident ».
Le système inquisitoire et le système accusatoire.
L’un est français, l’autre est anglo-saxon.

Le système inquisitoire se veut égalitaire : l’état met en œuvre via le juge d’instruction, juge du siège, indépendant, toute la machine d’investigation pour éclairer de façon équilibrée les affaires judiciaires à charge et à décharge. Le juge d’instruction se doit d’être impartial… Sur le papier.
Voilà l’esprit de la pratique judiciaire en vigueur en France.

D’aucun arguera de la schizophrénie dont peut être victime le juge d’instruction dans la pratique de son métier. Pourtant, quoi de plus naturel pour un esprit éclairé que l’exercice classique de la thèse – antithèse et synthèse ?
Ce système a donc l’avantage de voir, mises à disposition des justiciables, les mêmes forces policières de façon équitable sans déséquilibre entre l’investissement (financier) d’actions à charge et d’actions à décharge.

Mais on reproche souvent à ces rois Salomon que sont les juges d’instruction, leur toute puissance et, par conséquent, la solitude dans laquelle ils sont amenés à prendre des décisions extrêmement lourdes.

Le système accusatoire, lui, met toute l’action à charge entre les mains de l’état.
Au justiciable de mettre en œuvre sa défense avec les moyens qu’il pourra déployer. Ainsi tous les procès sous le système accusatoire se font sous le schéma : Etat contre Mr ou Mme X.

Ce qui, au premier abord, semble logique puisque, le citoyen n’ayant pas le droit de se faire justice lui-même, l’état doit se porter garant de la sécurité de tous en lieu et place de la vengeance de chacun. Sauf que jusqu’à preuve du contraire, et particulièrement jusqu’à avoir été reconnu coupable, tout citoyen mérite un même traitement et, en l’occurrence, d’être défendu comme les autres. Mais il faut croire que nos amis anglo-saxons n’ont que faire de ces subtilités.

Heureusement, Mr ou Mme X pour se défendre peut solliciter un cabinet d’avocat nanti d’un droit d’investigation. Ce qui, par contre, n’est pas autorisé dans le système inquisitoire français. Voilà sans doute la moindre des choses pour que le mot justice puisse être inscrit au frontispice des tribunaux anglais.

Ainsi, bien calée dans son rôle, aucune des parties n’a plus à s’astreindre à l’impartialité ; aucune des parties n’a plus à se soucier d’esprit de justice. Chacun peut à loisir et sans scrupule s’adonner à son job : Accusation sans nuance contre Défense sans demie teinte. La pratique juridique devient un job, une compétition même. Le procureur accuse, l’avocat défend sans que jamais l’éthique ne vienne déranger leur posture manichéenne.

Mais si dans cette « compétition », le procureur accuse et l’avocat défend, encore faut-il que chaque partie jouisse des mêmes moyens.
Et là, on voit aisément que le système accusatoire atteint, si ça n’était pas déjà le cas, les limites de l’exigence d’équité.
Mr ou Mme X, justiciables nantis, auront toute latitude pour s’offrir de bons avocats qui eux-mêmes pourront faire appel à de très bon détectives et à pléthores de petites mains capables de rechercher les preuves de leur innocence, tandis que Mr ou Mme Y, pauvres chômeurs, n’auront comme seul espoir que celui de l’évidence de leur innocence, ne pouvant se défendre contre la machine étatique chargée de les faire condamner.

Voilà le nouveau système que nous propose notre inénarrable Président, toujours prompt à nous trouver les pires options en toute chose.

La charge de la preuve

Mais, pour corser le tableau, si l’on passe du système inquisitoire au système accusatoire, une notion fondamentale semble être oubliée dans les nouvelles orientations que le monde juridique français va devoir prendre. Une notion qui parfois rend le système accusatoire paradoxalement plus efficient : la charge de la preuve.

En effet, alors qu’en France, l’intime conviction peut emporter la décision des jurés, outre-Manche et outre-Atlantique, seule la charge de la preuve peut fixer le jugement… Sur le papier.

La mise à plat du système juridique français ne peut se faire de façon parcellaire.

Avant d’édifier un système juridique global, il faut se figurer que les législateurs se sont imposés un profond questionnement éthique et moral. En la matière, il s’est agi pour eux de s’assurer que la recherche d’équilibre et de justesse puisse s’exercer dans les conditions optimales d’un vrai débat contradictoire.

En France, le débat contradictoire, outre qu’il puisse parfois se manifester publiquement dans les salles d’audiences, s’exerce principalement dans le bureau des juges d’instruction. Chez les anglo-saxons celui-ci s’exerce pendant l’enquête, autour de la recherche de preuves.

Si l’on retire au système français l’instance où se déroule le débat contradictoire, sans que celui-ci puisse se dérouler en un autre lieu de la séquence juridique, nous nous dirigerons à coup sûr vers les pires catastrophes judiciaires.

N’étant pas juriste, je n’ai pas exploré les avantages et les inconvénients du remplacement du principe d’intime conviction à la française par l’exigence de preuves à l’anglo-saxonne.
Mais il apparaît pour le moins alarmant de voir, d’une part, s’instaurer le risque d’une véritable justice à deux vitesses (déséquilibre des moyens entre l’état accusateur et l’avocat) et, d’autre part, disparaître ce qui fonde l’acte de justice : le débat contradictoire.

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Heureusement, nous n’en sommes qu’à une idée lancée en l’air, comme notre cher Président l’a fait pour le financement de l’audiovisuel public. On peut encore espérer que cette réforme soit amendée dans un meilleur sens.

Ce qui suit constitue une proposition qui, tout en prenant en compte le desideratum présidentiel, permet à la fois de maintenir l’équilibre de moyens entre les parties ainsi que le débat contradictoire.

Si donc, la France adopte le système accusatoire, il s’agit de compenser les imperfections de ce nouveau système.

Rien n’interdit d’imaginer une répartition des moyens d’investigation.
Ainsi pour chaque euro dépensé par le Parquet (agissant à charge), un crédit équivalent sera versé à la partie défenderesse. On pourra, pour être plus précis, sortir de cette balance les investigations purement administratives valables objectivement pour chacune des parties. Et pour éviter la dérive perverse d’une sous estimation des coûts d’investigation, un barème d’actes devra aussi être mis en place. Une exploration plus approfondie sera nécessaire pour ordonnancer un tel système dans le cas d’affaires à parties multiples.

Cette proposition combine les deux systèmes juridiques sans mettre en péril le souci d’équité nécessaire à l’action de justice : Equilibre de moyens entre les actions à charge et les actions à décharge tout en dissociant chaque acteur de la procédure, Parquet d’un côté, Avocats de l’autre. Exit la justice à deux vitesses, re welcome au débat contradictoire.

Ce système permet aussi de contourner les propositions actuelles prônant la collégialité de l’acte d’instruction pour améliorer la sagacité des enquêtes. Malgré leurs bonnes intentions, ces propositions tendent à rendre pléthorique un étage juridique en une époque où l’économie et l’efficacité se font cruellement impératives.

Il n’y a point de jugement éclairé sous influence.

En l’état des propositions, c’est le Parquet qui enquêterait en lieu et place du juge d’instruction. L’enquête serait « contrôlée » par un Juge de L’Instruction qui donnera les autorisations de perquisition ou de garde à vue. Tout le reste, le véritable travail d’enquête, c’est le Parquet qui le fera.
Ores qu’est-ce que c’est que le Parquet ? Ce sont des substituts, des 1ers substituts, des procureurs, des avocats généraux, des procureurs généraux, le procureur général et en haut de la pyramide, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Ce qui veut dire que les enquêtes seront directement dirigées par le Garde des Sceaux, personnage constitutif de l’état. On peut donc imaginer, par exemple dans le cadre d’affaires politico – financières (en fait celles qui intéressent prioritairement le pouvoir), avec quelle célérité et pugnacité ces enquêtes seront menées.

L’indépendance du Parquet est donc une condition sine qua non de l’apurement du système juridique. Mais rendre indépendant le Parquet, c’est une décision politique quasiment régalienne.
Pour l’état français, le Parquet c’est comme l’Armée : un corps de magistrats fortement structuré dont la hiérarchie est rigoureusement pyramidale reliée par des liens autoritaires de subordination en cascade.

Pourtant la philosophie présidant à toute ordonnance de justice dit bien l’impératif d’indépendance. Il n’y a point de jugement éclairé sous influence. C’est le bon sens absolu.

A la lumière de cette radieuse philosophie, le pouvoir (qui n’est pas l’état) peut bien évidemment se porter partie civile, dès lors qu’il estimera son intérêt engagé. Cela est aussi de l’ordre du bon sens.

Mais las, promotionner une telle idée, c’est se battre contre rien moins que la raison d’état. Si le pouvoir se voit reléguer au niveau de simple partie civile, son action, son influence ne sera plus alors dissimulée dans le système. Voilà le nœud de l’affaire. Le pouvoir devra, dans ces conditions, ester au grand jour. Son intérêt, souvent installé confortablement dans le non-dit, passerait alors dans le domaine du « déclaratif ».

La raison d’état, c’est la raison de l’opacité. En instrumentalisant le Parquet, l’état peut ainsi, dans un certain nombre d’affaires, avancer masqué au sein d’une enceinte de justice. « Mon intérêt est là (où je ne veux pas qu’il soit su) et j’entend le défendre dans l’ombre. »
L’état, refusant de se départir de son influence sur le Parquet, avoue donc sa propension à « se mouiller » dans des affaires dont les tenants peuvent être éventuellement obscurs.

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Le juge d’instruction est une brique maîtresse de l’édifice judiciaire. La retirer sans précaution, c’est mettre en péril l’ensemble. L'affaire ne peut souffrir l’à peu près.
L’annonce de la suppression des juges d’instruction doit, soit être retirée, soit induire une refonte complète du système judiciaire français.

Maintenir l’équilibre entre les pouvoirs de l’accusation et les droits de la défense, préserver le débat contradictoire et rendre indépendant le Parquet sont autant d’impératifs pour la mise en œuvre d’un nouveau système judiciaire respectueux de tous les justiciables que nous sommes.